BGer 6B_166/2008 | |||
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BGer 6B_166/2008 vom 17.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_166/2008 /rod
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Arrêt du 17 avril 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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intimé.
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Objet
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Infraction à la loi sur la circulation routière,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 30 janvier 2008.
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Faits:
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A.
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Par un arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi de X.________ contre sa condamnation à une amende de 120 fr. pour avoir stationné son véhicule sur un trottoir.
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En bref, le Tribunal de première instance, après avoir entendu la contrevenante et un témoin, aurait donné -sans arbitraire- la préférence aux déclarations du gendarme plutôt qu'aux explications de la prévenue et de sa passagère.
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B.
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En temps utile, l'intéressée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'amende. Elle maintient en résumé que la neige et la glace rendaient invisible le trottoir et que son véhicule ne dérangeait nullement à cet endroit.
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C.
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Invitée à verser une avance de frais de 2000 fr., la recourante a indiqué que ses moyens réduits (chômage partiel) ne lui permettaient pas de payer cette garantie.
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Considérant en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).
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2.
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En l'espèce, il appartenait à la recourante de démontrer que les considérants de la Cour de cassation violaient le droit. Or, on cherche en vain une telle argumentation. La contrevenante se limite à reprendre les griefs soulevés devant l'autorité précédente, sans tenir compte des motifs de l'arrêt attaqué. En particulier, elle ne soutient pas avec précision qu'ils seraient arbitraires.
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Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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3.
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Les frais judiciaires, d'un montant réduit vu les ressources économiques apparemment modestes de la recourante, sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 17 avril 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Fink
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