BGer 5A_448/2013 | |||
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BGer 5A_448/2013 vom 05.09.2013 | |
{T 0/2}
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5A_448/2013
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Arrêt du 5 septembre 2013 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière: Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération suisse, 3003 Berne,
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représentée par l'Administration fédérale des douanes,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 mai 2013.
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Considérant: | |
que, par arrêt du 15 mai 2013, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, en qualité d'autorité de recours en matière civile, a rejeté le recours interjeté le 4 février 2013 par A.________ contre la décision du 22 janvier 2013 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers prononçant la mainlevée définitive, à concurrence d'un montant de xxxx fr., de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une poursuite notifiée sur réquisition de la Confédération suisse;
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que, par acte du 15 juin 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, par ordonnance du 18 juin 2013, envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans l'acte de recours du 15 juin 2013, le recourant a été invité à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 1'500 fr., conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
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que le recourant ne s'est pas exécuté;
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que, dès lors, par ordonnance du 5 juillet 2013, un délai supplémentaire non prolongeable de dix jours dès notification de cette ordonnance a été imparti au recourant pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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que, l'ordonnance de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ayant également été envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans l'acte de recours du 15 juin 2013, le recourant a été avisé le 8 juillet 2013 qu'il était invité à retirer cette ordonnance;
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que l'ordonnance du 5 juillet 2013 a été retournée par l'office postal le lendemain du terme du délai de garde de sept jours, à savoir le 16 juillet 2013, avec la mention " non réclamé ";
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qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les conditions d'une notification fictive à l'échéance du délai de garde ne seraient pas réunies;
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que, par conséquent, l'ordonnance du 5 juillet 2013 est réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard au terme du dernier délai de garde postale (art. 44 al. 2 LTF), en l'occurrence le 15 juillet 2013;
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que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 3 septembre 2013, jusqu'à ce jour et a fortiori au terme du délai de dix jours dès notification de l'ordonnance - même s'il avait été indûment tenu compte d'une suspension du délai du 15 juillet au 15 août 2013 (art. 46 al. 1 let. b LTF) -, le recourant n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
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que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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que, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Président prononce: |
1. | |
Le recours est irrecevable.
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2. | |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. | |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 5 septembre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: von Werdt
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La Greffière: Gauron-Carlin
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