BGer 9C_734/2014 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_734/2014 vom 07.11.2014 | |
{T 0/2}
| |
9C_734/2014
|
Arrêt du 7 novembre 2014 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
| |
Greffier : M. Wagner.
|
Participants à la procédure | |
A.________, Portugal,
| |
recourant,
| |
contre
| |
intimé inconnu.
| |
Objet
| |
Objet inconnu.
|
Considérant : | |
que sous pli posté le 17 septembre 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ l'a informé qu'il n'était pas d'accord avec "votre décision sur opposition",
| |
que par ordonnance du 22 septembre 2014, notifiée à son destinataire le 26 septembre 2014, le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 10 octobre 2014, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
| |
que par lettre du 3 octobre 2014 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral, A.________ a déclaré derechef qu'il n'était pas d'accord avec "votre décision sur opposition",
| |
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
| |
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
| |
que tel était le sens de l'ordonnance du 22 septembre 2014,
| |
que la décision attaquée n'a pas été produite par A.________ dans sa lettre du 3 octobre 2014,
| |
qu'à défaut pour celui-ci d'avoir remédié à cette irrégularité, son mémoire ne sera donc pas pris en considération,
| |
qu'au demeurant, les écritures des 17 septembre et 3 octobre 2014, dont le contenu est identique, ne contiennent ni conclusions ni motifs,
| |
que faute d'exposer, même succinctement, en quoi la décision attaquée serait contraire au droit en ce qui concerne la prestation mensuelle de rente ordinaire de vieillesse dont A.________ sollicite "une réappréciation", ses écritures ne répondent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
| |
que, pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
|
par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
| |
Lucerne, le 7 novembre 2014
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique : Meyer
| |
Le Greffier : Wagner
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |