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Informationen zum Dokument  BGer 9C_666/2015  Materielle Begründung
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BGer 9C_666/2015 vom 23.09.2015
 
{T 0/2}
 
9C_666/2015
 
 
Arrêt du 23 septembre 2015
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Rue Caroline 9, 1001 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 juillet 2015.
 
 
Vu :
 
le recours d'A.________ du 14 septembre 2015, remis à La Poste Suisse le 15 septembre 2015, contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2015, distribué à l'assuré le 11 août 2015,
 
 
considérant :
 
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - court dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
 
qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
 
que, cependant, le premier jour du délai de recours est celui qui suit la fin des féries (cf. arrêt 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.1),
 
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 11 août 2015,
 
que, étant donné les féries judiciaires, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2015,
 
qu'il est arrivé à échéance le 14 septembre 2015,
 
que le recours est tardif dès lors qu'il a été remis à La Poste Suisse en date du 15 septembre 2015,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, 23 septembre 2015
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Meyer
 
Le Greffier : Cretton
 
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