BGer 8C_784/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 8C_784/2015 vom 24.11.2015 | |
{T 0/2}
| |
8C_784/2015
|
Arrêt du 24 novembre 2015 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
| |
Greffière : Mme von Zwehl.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Hospice Général,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Aide sociale (qualité pour recourir; intérêt digne de protection),
| |
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 septembre 2015.
|
Considérant : | |
que le 1er septembre 2015, A.________ a saisi la Chambre administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève d'un recours pour déni de justice et retard injustifié à l'encontre de l'Hospice général,
| |
que le 14 septembre 2015, l'Hospice général a rendu une décision sur opposition,
| |
que par décision du 22 septembre 2015, la chambre administrative a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle,
| |
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en demandant à ce qu'il soit constaté notamment que l'Hospice général n'a pas rendu sa décision en temps utile,
| |
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
| |
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
| |
qu'en principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF),
| |
que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu,
| |
que lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208),
| |
que du moment où l'autorité a rendu la décision demandée - ce qui est le cas en l'espèce -, le justiciable perd en principe tout intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. arrêt 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1; également FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF ad art. 89 n. 23),
| |
qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable,
| |
qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
|
par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
| |
Lucerne, le 24 novembre 2015
| |
Au nom de la Ire Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique : Frésard
| |
La Greffière : von Zwehl
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |