BGer 5A_993/2015 | |||
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BGer 5A_993/2015 vom 21.12.2015 | |
{T 0/2}
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5A_993/2015
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Arrêt du 21 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.
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Objet
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placement à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 décembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 11 décembre 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de A.________ contre une décision de première instance du 1 er décembre 2015 rejetant son recours contre une décision de placement à des fins d'assistance.
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Après audition du recourant et sur la base d'expertises médicales, l'autorité cantonale a considéré que le recourant souffrait d'une décompensation psychotique suite à l'arrêt du traitement de sa schizophrénie et que le placement continuait à être nécessaire parce que le recourant avait des symptômes délirants, de sorte qu'une levée du placement actuel serait prématurée.
| 2 |
2. Par courrier du 14 décembre 2015, A.________ interjette un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne s'en prend toutefois pas aux considérants de celle-ci, de sorte que son recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
| 3 |
3. En conclusion, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable. Il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 21 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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