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Informationen zum Dokument  BGer 4A_651/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_651/2016 vom 14.12.2016
 
{T 0/2}
 
4A_651/2016
 
Ordonnance du 14 décembre 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA, représentée par Me Nicolas de Gottrau,
 
recourante,
 
contre
 
1. Y.________ SA, représentée par Mes Delphine Zarb
 
et Matteo Pedrazzini,
 
2. Z.________ AG,
 
intimées.
 
Objet
 
garantie bancaire; mesures provisionnelles,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
8 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour
 
de justice du canton de Genève.
 
La présidente,
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 15 novembre 2016 par X.________ SA contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
 
Vu la requête d'effet suspensif et les requêtes de mesures provisionnelles présentées par la recourante dans la même écriture;
 
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2016 par laquelle la présidente soussignée a rejeté la requête d'effet suspensif, traitée comme une requête de mesure provisionnelle au sens de l'art. 104 LTF, et les requêtes de mesures provisionnelles proprement dites présentées subsidiairement tant à titre superprovisionnel qu'à titre provisionnel;
 
Vu la lettre du 12 décembre 2016 par laquelle l'avocat de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours ainsi que sa requête de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_651/2016 du rôle,
 
que le retrait de la requête de mesures provisionnelles n'a, quant à lui, pas d'incidence sur le sort de ladite requête, celle-ci ayant déjà été rejetée dans l'ordonnance présidentielle précitée du 16 novembre 2016;
 
Vu, quant aux frais, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF;
 
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, puisque les intimées n'ont été invitées à se déterminer ni sur le recours ni sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formulées dans cette écriture;
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne:
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_651/2016 est rayée du rôle.
 
3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 décembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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