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2. Abruf & Rang
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7. Markierte Gliederung:
Regeste
4. Le recourant invoque aussi l'art. 4 al. 1 litt. b AIH. Pour que cette disposition légale s'applique, il ne suffit pas de n'importe quel perfectionnement apporté à l'outillage ou aux méthodes de travail; admettre le contraire irait manifestement à l'encontre du but visé par le législateur. Aussi bien, selon les termes mêmes de la disposition légale précitée, faut-il que ce soit en vue d'exploiter l'invention brevetée, le nouveau procédé de fabrication ou l'amélioration technique que l'ouverture ou la transformation soit requise. Cela implique un rapport entre l'innovation apportée par le requérant et l'ouverture ou la transformation d'une entreprise. On ne saurait admettre que la simple amélioration d'un outil, d'une pièce de machine ou l'introduction d'un procédé technique qui jouerait un rôle absolument accessoire dans l'ensemble de la fabrication réservée à une branche de l'industrie horlogère confèrent le droit d'entreprendre cette fabrication. Il faut, bien plus, que l'innovation soit avec l'ouverture ou la transformation projetée dans un rapport adéquat, c'est-à-dire nécessite, dans les machines ou les moyens de production, une modification propre à justifier la requête. Il faut aussi que le perfectionnement invoqué soit durable et ne risque pas d'être supplanté à bref délai par un autre (RO 80 I 443, consid. 4). Autrement dit, le droit d'ouvrir une entreprise sera accordé si le nouveau procédé de fabrication est assez important et innove suffisamment par rapport aux exploitations existantes pour justifier l'aménagement d'une nouvelle entreprise.
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