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Regeste
L'art. 64 CP permet au juge d'atténuer la peine lorsque le coupable a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. La loi se montre indulgente en pareil cas, parce que le lésé a donné lieu à l'acte punissable et cela de façon si sérieuse que l'auteur ne paraît pas entièrement responsable de sa décision de le commettre. Selon la jurisprudence, la victime doit avoir excité et tenté l'auteur jusqu'à ce qu'il ait succombé (RO 73 IV 157, 75 IV 6 consid. 5; arrêt Zbinden du 17 mars 1964 consid. 2 b). En revanche il n'est pas nécessaire qu'elle se soit montrée consentante; pareille condition supprimerait la possibilité d'atténuer, pour tentation grave, la peine de l'art. 187 CP, puisque le consentement de la victime exclut par définition le viol. La tentation grave comprend donc en tout cas deux éléments: d'abord un comportement excitant ou tentant de la part de la victime, ensuite un rapport de causalité entre ce comportement et l'acte incriminé (arrêt Bocherens du 21 janvier 1965).
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