BGer 5D_103/2018 | |||
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BGer 5D_103/2018 vom 11.06.2018 |
5D_103/2018 |
Arrêt du 11 juin 2018 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat du Valais,
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représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, avenue de la Gare 35, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition, recevabilité du recours,
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recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 mai 2018 (C3 18 101).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Dans le cadre de la poursuite introduite par l'Etat du Valais à l'encontre de A.________ ( n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Viège), la Juge suppléante du district de Viège a, par prononcé du 30 avril 2018, levé définitivement l'opposition formée par le poursuivi à concurrence de 200 fr., plus intérêts et frais.
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Statuant le 16 mai 2018, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
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2. Par écriture expédiée le 1er juin 2018, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le juge précédent a déclaré irrecevable un recours dirigé à l'encontre d'un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition, de sorte que la décision entreprise est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est toutefois seul ouvert en l'espèce (art. 113 ss LTF).
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Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les conditions de recevabilité de ce recours, car il doit être écarté d'emblée.
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Erwägung 4 | |
4.1. Le juge précédent a retenu que le recourant s'est borné à déclarer recourir contre le prononcé de mainlevée en renvoyant au contenu d'un courrier du 23 avril 2018. Une telle motivation par renvoi est irrecevable au regard des exigences posées à l'art. 321 al. 1 CPC; au demeurant, ledit courrier ne lui est d'aucun secours, puisqu'il ne comporte pas le "
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4.2. Le recourant ne s'en prend aucunement à ces motifs et n'invoque aucun droit constitutionnel que le juge précédent aurait violé (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8; 133 III 439 consid. 3.2 et la jurisprudence citée); pour toute argumentation, il renvoie - de façon inadmissible (ATF 133 II 396 consid. 3.1, avec les arrêts cités) - à une écriture du 23 avril 2018, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui est totalement étrangère à l'objet de la présente procédure.
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Ce procédé étant d'emblée voué à l'échec, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Le fait que l'intéressé soit " au bénéfice de l'assistance judiciaire vaudoise " est dépourvu de pertinence en instance fédérale (ATF 122 III 392 consid. 3a).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 11 juin 2018
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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