BGer 5A_1013/2021 | |||
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BGer 5A_1013/2021 vom 19.01.2022 | |
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5A_1013/2021 |
Arrêt du 19 janvier 2022 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Présidente du Tribunal civil du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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refus de l'assistance judiciaire,
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recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire) du 20 octobre 2021 (AC/13/2021, DAAJ/142/2021).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 4 janvier 2021, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour une procédure d'opposition à une ordonnance de séquestre prise le 17 décembre 2020. Par décision du 22 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté cette requête. Le recours que le requérant a déposé à l'encontre de cette décision a été rejeté le 7 septembre 2021 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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1.2. Par prononcé du 8 septembre 2021, le Tribunal de première instance de Genève a définitivement levé, à hauteur de 1'784'941 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2019, l'opposition formée par le prénommé au commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite en validation (
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1.3. Par acte expédié le 27 septembre 2021, le requérant a interjeté un nouveau recours contre la décision rendue le 22 mars 2021 (
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1.4. Par décision du 20 octobre 2021, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré les recours irrecevables.
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2.
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Par acte non signé expédié le 6 décembre 2021, le requérant forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le vice relatif au défaut de signature manuscrite a été réparé dans le délai fixé à cet effet (art. 42 al. 5 LTF).
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (en relation avec l'art. 93 al. 1 LTF; ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, la juge précédente a recherché quelle était la décision attaquée: la décision du 22 mars 2021 refusant l'assistance judiciaire pour la procédure d'opposition au séquestre ou celle du 8 septembre 2021 prononçant la mainlevée définitive. Elle a retenu, à la lecture de l'intitulé des recours et des moyens invoqués, qu'il s'agissait bien de la première, étant rappelé que les deux actes sont des copiés-collés de l'écriture du 16 avril 2021. Il s'ensuit que les recours s'avèrent tardifs, partant irrecevables, étant ajouté que le recours daté du 16 avril 2021 a été rejeté le 7 septembre 2021 (
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4.2. Le recourant soutient, au contraire, que l'objet de son recours était le jugement de mainlevée du 8 septembre 2021 et reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir imparti de délai pour se déterminer à cet égard. Il ne réfute toutefois pas les motifs de la magistrate précédente tirés de l'intitulé des recours et des moyens soulevés, étant relevé que la date mentionnée sur les recours (16 avril 2021) est antérieure à celle du jugement de mainlevée (8 septembre 2021). Au demeurant, toute l'argumentation du recourant est pour le moins confuse. Il se plaint du refus de l'assistance judiciaire - contre lequel le recours serait ouvert selon les "
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5.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, les requêtes d'" effet suspensif " et de " restitution de délai " - autant qu'elles sont par ailleurs intelligibles - n'ont plus d'objet.
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Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront désormais classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève (Assistance judiciaire).
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Lausanne, le 19 janvier 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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