BGer 9C_19/2022 | |||
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BGer 9C_19/2022 vom 02.03.2022 | |
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9C_19/2022 |
Arrêt du 2 mars 2022 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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Hoirie de feu A.________,
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agissant par B.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 14 décembre 2021 (A/1505/2020 - ATAS/1285/2021).
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Vu : | |
le recours de l'hoirie de feu A.________ (adressé le 4 janvier 2022 [timbre postal] à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et transmis le 11 janvier 2022 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence) contre l'arrêt rendu par l'autorité mentionnée le 14 décembre 2021,
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la lettre du 17 janvier 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'hoirie qu'elle pouvait corriger les irrégularités de son recours (défaut de motivation et/ou absence de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
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l'écriture déposée par l'hoirie le 7 février 2022 (timbre postal) à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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que la juridiction cantonale a rejeté le recours interjeté par feu A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 27 avril 2020 par laquelle ce dernier avait rejeté la demande de révision de la décision du 19 avril 2018 par laquelle il avait reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité,
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que, se fondant sur les avis des médecins traitants (en particulier de la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) et sur un rapport d'enquête économique sur le ménage, elle a constaté que la situation de feu A.________ était restée stable entre la décision du 19 avril 2018 et celle du 27 avril 2020, de sorte que les conditions d'une révision de son droit n'étaient pas remplies,
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que, dans ses écritures, la recourante se contente de décrire la situation médicale de l'assurée à l'époque de la demande de révision ainsi que l'incidence de cette situation sur l'organisation familiale et persiste à demander la reconnaissance du droit à une rente entière,
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qu'elle ne critique ainsi pas le jugement cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 mars 2022
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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