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Regeste
3. En alléguant, à l'appui de sa demande en divorce, que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D., dame E. a certes accusé la jeune fille de tenir une conduite contraire à l'honneur (art. 173 ch. 1 CP), à savoir d'être la complice d'un adultère. Les éléments constitutifs du délit de diffamation sont ainsi réunis. Cependant, l'inculpée n'a pas agi sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP), mais pour défendre ses intérêts dans un procès en divorce. Dès lors, elle n'encourt aucune peine, en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, si elle prouve qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. La jurisprudence est moins stricte, dans les exigences touchant à la preuve de la bonne foi, lorsque les assertions qui portent atteinte à l'honneur ont été faites dans un procès, en vue de sauvegarder des intérêts légitimes (RO 86 IV 175).
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