![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher | |||
![]() | ![]() |
27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 6 juillet 1983 dans la cause Comité contre la loi sur la police et Duvanel contre Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public) | |
Regeste |
Abstrakte Normkontrolle. Persönliche Freiheit. Polizeieinsatz. |
Verfassungsmässigkeit der im Genfer Polizeigesetz vom 18. September 1981 enthaltenen Bestimmungen über den Einsatz von Polizeibeamten (Art. 17 B bis 17 E). |
- Zweck und Grenzen der Identitätskontrolle (E. 4b). |
- Voraussetzungen, unter denen eine Person zur Identitätskontrolle auf den Polizeiposten geführt werden kann (E. 5a). |
- Zulässige Dauer des Verfahrens zur Feststellung der Personalien (E. 5b). |
- Aufsicht und Rechtsmittel (E. 5c). |
- Anspruch des Betroffenen, mit seinen Nächsten Kontakt aufzunehmen (E. 5d). |
- Besondere erkennungsdienstliche Massnahmen (Photographien, Fingerabdrücke) bei Personen, deren Identität zweifelhaft ist; sie sind als "ultima ratio" vorgesehen (E. 6a). |
- Vernichtung erkennungsdienstlicher Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung (E. 6b). |
- Voraussetzungen, unter denen Personen zum Zweck der Identifizierung durchsucht werden dürfen (E. 8a). Grundsatz, wonach die Durchsuchung einer Personen von einem Beamten gleichen Geschlechts vorzunehmen ist; Ausnahmen von diesem Grundsatz (E. 8b). | |
![]() | |
A.- Le 18 septembre 1981, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi modifiant la loi sur l'organisation de la police du 26 octobre 1957, intitulée désormais loi sur la police. Hormis une refonte des dispositions sur l'organisation du corps de police et le statut de ses fonctionnaires, cette novelle consiste en un chapitre III A (art. 17 A à E), intitulé "Mode d'intervention", qui pose essentiellement les conditions applicables au contrùle d'identité, au contrùle des véhicules à moteur et des contenants, ainsi qu'à la fouille des personnes.
| 1 |
Une demande de référendum, lancée par le "Comité contre la loi sur la police", a abouti. Le Conseil d'Etat soumit alors au Grand Conseil deux projets complémentaires. L'un visait à introduire, à l'art. 39 de la constitution du canton de Genève du 24 mai 1847, sous lettre d, la réserve de la loi pour le contrùle d'identité; l'autre avait pour objet la revision partielle du code de procédure pénale du 29 septembre 1977. Le but de cette revision était, d'une part, d'harmoniser les règles sur ![]() ![]() | 2 |
En votation populaire du 26 septembre 1982, le corps électoral genevois a accepté la loi constitutionnelle du 3 juin 1982 modifiant l'art. 39 Cst. gen. (contrùle d'identité régi par la loi) et celle sur la police du 18 septembre 1981.
| 3 |
De son cùté, la loi du 14 octobre 1982 modifiant le code de procédure pénale n'a pas fait l'objet d'une demande de référendum.
| 4 |
Agissant par la voie du recours de droit public, le Comité contre la loi sur la police et Laurent Duvanel, domicilié à Genève, ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler les art. 17 B à 17 E de la loi genevoise sur la police du 18 septembre 1981. Ces dispositions cantonales violeraient, selon eux, la liberté personnelle garantie notamment par le droit constitutionnel fédéral non écrit.
| 5 |
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par le Comité contre la loi sur la police et a rejeté, dans la mesure oi il était recevable, celui déposé par Laurent Duvanel.
| 6 |
Auszug aus den Erwägungen: | |
Extrait des considérants:
| 7 |
Erwägung 3 | |
8 | |
9 | |
![]() | |
10 | |
11 | |
12 | |
"Contrùle d'identité
| 13 |
Les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'art. 3 qu'elle justifie de son identité." ![]() | 14 |
![]() ![]() ![]() | 15 |
Ces indications se situent dans la ligne de la Résolution 690/1979, relative à la déclaration sur la police, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Les règles de déontologie qu'elle impose aux fonctionnaires de police dans l'exercice de leur activité professionnelle font une place très large au principe de la proportionnalité (Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme 1979, p. 77-85, spéc. 79 et 81). Sans doute, cette résolution s'adresse-t-elle aux autorités politiques de la Confédération et des cantons et en premier lieu au législateur, à l'égard desquels elle n'a au demeurant pas d'effet contraignant. Sa violation ne saurait donc en principe fonder un recours de droit public; son contenu peut cependant donner un éclairage intéressant sur la portée de la liberté personnelle dans le domaine concerné et sur la valeur des griefs allégués dans un recours déterminé.
| 16 |
Erwägung 5 | |
17 | |
"Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrùle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée. ![]() | 18 |
19 | |
Le recourant voit dans le caractère général et imprécis de cette disposition la source d'éventuelles atteintes graves à la liberté personnelle. La police pourrait en effet conduire au poste et y détenir pour une durée indéterminée une personne interpellée qui n'aurait pas sur elle ses papiers d'identité - dont on a vu au consid. 4b que le port ne peut être rendu obligatoire de faWon générale - sans avoir, pour ce faire, à respecter les conditions du préalable judiciaire institué par le droit cantonal pour l'arrestation d'une personne prévenue ou suspecte d'avoir commis une infraction. L'intéressé n'aurait même pas le droit d'être renseigné sur les raisons de son interpellation, en bénéficiant au besoin des services d'un interprète, ni la faculté de prévenir ses proches de la situation dans laquelle il se trouve, alors qu'aucun intérêt public ne justifierait de telles limitations à sa liberté personnelle. Il n'aurait pas davantage à sa disposition une voie de recours immédiate contre des abus éventuels. Ces restrictions seraient d'autant plus graves que les mesures de contrùle d'identité peuvent être mises en oeuvre par la police dans l'exercice de toutes les fonctions qui lui sont attribuées par l'art. 3 LPol, soit non seulement lorsqu'elle agit en qualité d'organe de répression, mais également lorsqu'elle agit à titre administratif et préventif.
| 20 |
a) L'art. 17 B al. 2 LPol a une teneur plus générale que l'art. 61 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville, dont l'application à des cas d'espèce a fait l'objet de divers arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 107 Ia 138 ss; arrêts non publiés Fassbind du 3 juin 1981 et Dieterle du 22 décembre 1982; arrêt D. du 17 novembre 1982 partiellement publié aux ATF 108 Ia 261 ss). Alors que cette disposition du droit bâlois permet à la police d'arrêter et de conduire au poste de police des personnes contre lesquelles il n'a pas été délivré de mandat d'amener ou d'arrêt, à la condition qu'elles soient soupWonnées d'une activité délictueuse, la disposition présentement en cause légalise l'application de cette mesure aux personnes simplement interpellées pour vérification de leur identité. La jurisprudence citée ne peut donc donner qu'un éclairage réduit sur les questions évoquées par le recourant. Les craintes de celui-ci se comprendraient aisément si l'on perdait de vue que le transfert d'un individu dans les locaux de la police à fin d'identification a sa place dans le cadre étroit tracé plus haut pour le champ d'application de l'al. 1. Il faut en outre, selon le texte clair ![]() ![]() | 21 |
b) Les autres critiques formées par le recourant à l'adresse de l'art. 17 B LPol sont dénuées de toute pertinence. Ainsi en va-t-il des craintes d'une rétention abusive dans les locaux de la police. L'al. 3 dit en effet que l'identification doit être menée sans délai et que la personne doit être relaxée immédiatement après cette formalité. L'interprétation de cette disposition n'ouvre pas la porte à des abus: la personne qui, interpellée par la police, est conduite au poste, dans les circonstances évoquées plus haut, pour y subir un contrùle plus poussé, ne peut y être retenue que le temps absolument nécessaire à son identification par les moyens adéquats les plus simples. Le législateur genevois aurait sans doute pu ![]() ![]() | 22 |
c) S'agissant du recours immédiat au juge, la nature même du contrùle d'identification ne le rend guère praticable. La surveillance et les voies de recours instituées par la loi du 14 octobre 1982, modifiant le code de procédure pénale à ses art. 114 A et B et 190 à 195, sont pour le moins idoines à prévenir les irrégularités les plus graves. L'art. 114 A permet à l'intéressé de demander à tout moment que le Procureur général soit averti aussitùt de la mesure dont il fait l'objet. Cela résulte sans ambigu†té du rapport déposé le 18 mai 1982 devant le Grand Conseil par la commission judiciaire, qui a précisé que la plainte au Procureur général pourrait être déposée "à chaud" au poste de police durant l'intervention et qu'elle devrait être automatiquement et immédiatement acheminée à son destinataire, la forme écrite étant prévue dans le seul intérêt de son auteur. d) Il y a lieu pour le surplus de donner acte au recourant de la ![]() ![]() | 23 |
Le grief d'inconstitutionnalité de l'art. 17 B al. 2 et 3 LPol s'avère ainsi mal fondé.
| 24 |
Erwägung 6 | |
25 | |
"Mesures sur la personne
| 26 |
Les personnes prévenues ou suspectes d'avoir commis un crime ou un délit peuvent être soumises à des mesures d'identification telles que prise de photographie ou d'empreintes, propres à établir leur identité ou leur culpabilité.
| 27 |
Il en est de même en cas de besoin et sur décision d'un officier de police pour les personnes dont l'identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupWonnées de donner des indications inexactes.
| 28 |
Sur demande d'une personne mise hors de cause et lorsque l'enquête est terminée, le chef du département ordonne la destruction du matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli. Elle est informée de son droit lors de la prise de l'une de ces mesures."
| 29 |
Le recourant ne met pas en cause l'al. 1 de cette disposition, mais uniquement ses al. 2 et 3. Il estime qu'aucun intérêt public prépondérant ne justifie de soumettre à des mesures d'identification techniques d'autres personnes que celles énumérées à l'al. 1, c'est-à-dire les prévenus et les suspects. Il soutient également que le dossier ainsi constitué par les autorités devrait être détruit d'office, une fois l'enquête terminée et la personne concernée mise hors de cause.
| 30 |
a) La prise de photographie ou d'empreintes digitales touche sans conteste à la sphère intime de l'individu et constitue, partant, une atteinte à la liberté personnelle (ATF 107 Ia 145 consid. 5a, 104 Ia 39/40 et arrêts cités). Elle aussi ne peut être ordonnée qu'en raison d'un intérêt public prépondérant et à la condition qu'aucune mesure moins incisive ne suffise à la sauvegarde de celui-ci. Si elle peut être mise en oeuvre sans réserves sérieuses à l'égard des personnes prévenues ou suspectes d'avoir commis un crime ou un délit, il en va différemment lorsqu'il s'agit d'une simple ![]() ![]() | 31 |
Dans l'affaire Mc Veigh déjà citée, la Commission européenne des droits de l'homme a admis que les mesures incriminées, qui constituent une entrave de principe au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, étaient tolérables parce qu'elles ne dépassaient pas ce qui était nécessaire pour identifier les requérants et vérifier s'ils participaient ou non à des activités terroristes. Elles se justifiaient donc sous l'angle du § 2 de cette disposition puisque prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales (Recueil cité, p. 93). C'est le même raisonnement qui doit être tenu sous l'angle de la liberté personnelle du droit constitutionnel non écrit. L'interprétation de l'art. 17 C al. 2 LPol ne devrait, à cet égard, pas faire naótre les difficultés redoutées par le recourant. Cet article précise en effet que les mesures particulières d'identification ne seront ordonnées qu'en cas de besoin, pour les personnes dont l'identité est douteuse, soit lorsque cette identité ne peut être établie par aucun autre moyen, l'exemple cité étant celui des personnes soupWonnées de donner des indications inexactes. Elles sont donc envisagées comme une "ultima ratio", qui n'entre en ligne de compte que si les procédés ordinaires de vérification ne donnent pas de résultat satisfaisant; elles entrent ainsi dans le cadre des pouvoirs indispensables dont doit disposer la police pour la prévention des infractions. Pour éviter que ces limites ne soient franchies, le législateur a en outre subordonné l'application de cette disposition à la décision préalable d'un officier de police. L'autorité intimée a exposé que le nombre de ceux-ci s'élève, pour tout le corps de police, à neuf et qu'ils sont directement subordonnés au chef de la police. La réglementation critiquée répond ainsi à une préoccupation que l'on retrouve dans la Résolution 690 relative à la déclaration sur la police, déjà citée, ![]() ![]() | 32 |
33 | |
En l'espèce, le Tribunal fédéral peut lui aussi se dispenser de trancher la question de savoir si la conservation du dossier après la fin de l'enquête, une fois l'intéressé mis hors de cause, constitue une atteinte inadmissible à la liberté personnelle. La disposition critiquée exclut en effet formellement cette conservation. La destruction du matériel recueilli doit impérativement être faite au moment oi la personne mise hors de cause le demande. La nécessité d'une requête n'apparaót pas d'emblée défavorable à l'intéressé. Elle lui permettra de constater, ce qui n'irait pas de soi si la destruction avait lieu d'office, que le matériel recueilli est bel et bien détruit. Il est par ailleurs informé de ses droits dès la prise des mesures d'identification. De plus, sa requête, soumise à aucune condition de forme précise, s'adresse non pas directement aux organes de la police, mais au chef du département lui-même. Ces règles ont pour conséquence d'assurer sa disparition des fichiers pour ce qui a trait aux actes de vérification d'identité auxquels il a été soumis, but qui pourrait être compromis s'il devait agir lui-même immédiatement auprès de la police. L'objection tirée du fait que la personne mise hors de cause aura, à sa libération, d'autres soucis que celui d'adresser une demande de destruction du matériel d'identification n'a guère de poids; la demande est en effet imprescriptible et peut donc être formée en tout temps. ...
| 34 |
Erwägung 8 | |
35 | |
"Fouille des personnes
| 36 |
Les fonctionnaires de police peuvent fouiller les personnes qui:
| 37 |
a) sont arrêtées ou mises à disposition d'un officier de police en vue de leur arrestation;
| 38 |
b) sont soupWonnées d'avoir commis un crime ou un délit et de détenir le produit de leur infraction ou les instruments de sa commission;
| 39 |
c) sont soupWonnées de porter des armes; ![]() | 40 |
41 | |
Ils peuvent fouiller, si des raisons de sécurité le justifient, les personnes retenues aux fins de vérification d'identité, dans le cadre de l'art. 17 B.
| 42 |
Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible.
| 43 |
Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des fonctionnaires de police du même sexe."
| 44 |
Le recourant fait valoir que l'al. 2 de cette disposition est anticonstitutionnel, car il donnerait une latitude de décision excessive à la police pour décider de fouiller une personne retenue simplement pour vérification de son identité; il conteste également qu'il puisse exister des raisons pratiques justifiant la fouille d'une personne par un fonctionnaire de police d'un autre sexe.
| 45 |
46 | |
b) La protection de la sphère intime, qui est non seulement garantie par le droit conventionnel, mais aussi par la liberté ![]() ![]() ![]() | 47 |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |