![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Département fédéral de justice et police contre A. et Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours de droit administratif) |
1A.207/2004 du 13 décembre 2004 | |
Regeste |
Hilfe an Opfer von Straftaten, Anwaltskosten; Art. 3 Abs. 4, Art. 11 ff. OHG. |
Unterscheidung zwischen Entschädigungen im Sinne von Art. 11 ff. OHG und der Übernahme von Kosten durch die Beratungsstellen gemäss Art. 3 Abs. 4 OHG (E. 2.1-2.3). Die Kosten für einen Anwalt, der im Strafverfahren für das Opfer ohne Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege handelt, können gestützt auf Art. 3 Abs. 4 OHG übernommen werden; subsidiär können sie als Schadensposten im Rahmen von Art. 11 ff. OHG entschädigt werden (E. 2.4). In diesem Fall kann die Entschädigung auf den Betrag beschränkt werden, welcher in Anwendung des Tarifs für die unentgeltliche Rechtspflege zugesprochen worden wäre (E. 2.5). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
Le 30 mars 2001, A. et ses deux filles ont adressé à l'Instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (autorité cantonale, instituée par un règlement du Conseil d'Etat du 11 août 1993, chargée d'appliquer les art. 11 à 17 de la loi fédérale précitée [LAVI; RS 312.5]; ci-après: l'instance LAVI), une requête tendant à l'octroi d'une indemnité à divers titres (réparation du dommage matériel, perte de soutien, frais funéraires, réparation morale, frais d'avocat). S'agissant du "dommage matériel en relation avec les honoraires, frais et dépens", A. et ses enfants concluaient au paiement par l'Etat de Genève de la somme de 29'875 fr., correspondant au montant de la note d'honoraires du 29 mars 2001 établie par Me X. en tant que conseil de la partie civile de l'ouverture de la procédure pénale jusqu'au jugement de la Cour correctionnelle (26'875 fr.), montant auquel étaient ajoutés les dépens alloués par ce tribunal (3'000 fr.). L'instance LAVI a statué sur la demande d'indemnisation pour les frais d'avocat dans ![]() | 2 |
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Département fédéral de justice et police a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision. Il s'est plaint d'une violation du droit fédéral en faisant principalement valoir que les art. 11 ss LAVI ne permettraient pas d'obtenir le remboursement des frais d'avocat en tant que poste du dommage indemnisé sur cette base. Si la victime d'une infraction a besoin de l'assistance d'un avocat, cette prestation peut en revanche être prise en charge par un centre de consultation, en application de l'art. 3 al. 4 LAVI, cela pour autant que la situation personnelle de la victime le justifie. Ces prestations d'aide immédiate ou à plus long terme devraient, selon le département fédéral, être clairement distinguées de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI. A titre subsidiaire, l'autorité recourante soutient que si les frais d'avocat sont considérés comme un poste du dommage, l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI ne devrait pas permettre d'allouer à la victime un montant supérieur à celui ![]() | 3 |
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire au Tribunal administratif pour nouvelle décision.
| 4 |
Extrait des considérants: | |
5 | |
Le Département fédéral de justice et police, qui est le département compétent en cette matière, a qualité pour recourir contre une décision prise en dernière instance cantonale, conformément à l'art. 103 let. b OJ. L'exercice de ce droit de recours n'est pas subordonné à l'existence d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 103 let. a OJ, pour le recours des particuliers) ni d'un autre intérêt public spécifique (cf. ATF 129 II 11 consid. 1.1 p. 13; ATF 128 II 193 consid. 1 p. 195; ATF 123 II 425 consid. 2 p. 427). Les autres conditions de recevabilité énoncés aux art. 97 ss OJ sont manifestement satisfaites. Il y a lieu d'entrer en matière.
| 6 |
7 | |
2.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVI - premier article de la quatrième section de la loi, intitulée "indemnisation et réparation morale" -, toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le ![]() | 8 |
L'art. 13 al. 1 LAVI dispose que l'indemnité (au sens de l'art. 11 LAVI) est fixée en fonction du montant du dommage et des revenus de la victime. Si les revenus ne dépassent pas le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux fixé dans la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30), l'indemnité couvrira intégralement le dommage; s'ils sont supérieurs à ce montant, le montant de l'indemnité est réduit. L'art. 13 al. 2 LAVI prescrit encore une réduction en cas de comportement fautif de la victime et l'art. 13 al. 3 LAVI prévoit un plafonnement des indemnités. Le principe de la couverture intégrale du dommage était énoncé dans le message du Conseil fédéral concernant le projet de LAVI (FF 1990 II 924; cf. ATF 123 II 425 consid. 4b/bb p. 431).
| 9 |
La notion juridique de dommage, dans cette loi, correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 129 II 49 consid. 4.3.2 p. 53). Dans ce cadre-là, peuvent constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice - en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction -, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (cf. notamment ATF 117 II 101 consid. 2 et 5 p. 104 et 106, ATF 117 II 394 consid. 3a p. 395 et les arrêts cités; arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 in SJ 2001 I 153; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, vol. VI/1-3/1, Berne 1998, n. 88 ss ad art. 41 CO; KARL OFTINGER/EMIL W. STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd., Zurich 1995, p. 79/80; PETER GAUCH, Der Deliktanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner Anwaltkosten, recht 12/1994 p. 189 ss, 197; HUGO CASANOVA, Die Haftung der Parteien für Prozessuales Verhalten, thèse Fribourg 1982, p. 80).
| 10 |
2.2 Cela étant, le législateur fédéral n'a pas choisi de reprendre en tous points, dans le système des art. 11 ss LAVI, le régime du droit ![]() | 11 |
Il y a donc lieu d'examiner si, compte tenu de ces caractéristiques du système légal, le poste du dommage constitué par les frais d'avocat de la partie civile peut être indemnisé au titre des art. 11 ss LAVI et, le cas échéant, si une solution spécifique doit s'appliquer au calcul de cet élément du dommage. Pour résoudre la première question, il faut d'abord analyser la portée de l'art. 3 LAVI en matière d'assistance judiciaire.
| 12 |
13 | |
![]() | 14 |
15 | |
2.4.1 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif se réfère, à propos de ces questions, à un arrêt non publié du Tribunal fédéral, l'arrêt 1A.169/2001 du 7 février 2002. Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral avait considéré que les frais visés par l'art. 3 al. 4, 2e phrase LAVI - frais médicaux, frais d'avocat, frais de ![]() | 16 |
17 | |
2.4.3 Dans son recours de droit administratif, le département fédéral formule certaines objections à l'encontre de cette solution. Il remarque que si les frais d'avocat sont indemnisés au titre des art. 11 ss LAVI, ils sont payés par le canton du lieu de commission de l'infraction (art. 11 al. 1 LAVI), tandis que dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LAVI, ils sont pris en charge par le centre de consultation ![]() | 18 |
Le département fédéral relève encore que, compte tenu du plafond de 100'000 fr. (art. 4 al. 1 OAVI - cf. supra, consid. 2.2), une partie non négligeable de l'indemnité risquerait d'être absorbée par la couverture des frais d'avocat, au détriment des autres besoins essentiels de la victime (perte de gain, perte de soutien). Or, comme cela sera exposé plus bas (consid. 2.5), l'indemnisation des frais d'avocat au titre des art. 11 ss LAVI est limitée et elle ne correspond en principe pas au montant des honoraires facturés selon le tarif ordinaire. Par ailleurs, c'est bien parce que le risque évoqué par le département fédéral existe que la victime est censée requérir de manière prioritaire la prise en charge préalable de ses frais d'avocat par un centre de consultation, dans le cadre de l'art. 3 al. 4 LAVI. Le système légal permet donc de parer aux conséquences indésirables mentionnées dans le recours.
| 19 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
Si, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que l'indemnisation de la victime sur la base de l'art. 11 al. 1 LAVI couvrait en principe "l'intégralité du dommage" résultant de l'infraction (consid. 2.3 de l'arrêt 1A.169/2001), et que la note d'honoraires "représentait a priori le montant du dommage à prendre intégralement en considération dans le calcul de l'indemnité, selon l'art. 13 al. 1 LAVI" (consid. 3.1), il a également fait les considérations suivantes à propos des frais d'avocat: d'une part, il ne serait guère conforme au système de la loi d'accorder à la victime le paiement de ses frais d'avocat sur la base de l'art. 12 LAVI, alors que cela ne serait pas justifié par sa "situation personnelle" au sens de l'art. 3 al. 4 LAVI (consid. 2.3); d'autre part, l'indemnisation des frais d'avocat ne devrait en tout cas pas permettre d'obtenir plus que ce qui aurait été alloué à la victime en vertu de l'art. 3 al. 4 LAVI, ce qui implique que l'on prenne en compte les besoins de celle-ci (consid. 3.2). Contrairement à l'interprétation du Tribunal administratif, ces considérants n'excluent pas, en réalité, l'application d'une solution spécifique.
| 24 |
2.5.2 S'agissant de l'assistance d'un avocat, les prestations prises en charge par un centre de consultation en application de l'art. 3 al. 4 LAVI correspondent à celles qui seraient assurées dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite selon le régime du droit cantonal ou les garanties minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. En d'autres ![]() | 25 |
Comme cela a déjà été relevé (supra, consid. 2.3), la prise en charge des frais d'avocat au titre de l'art. 3 al. 4 LAVI est subsidiaire à l'octroi de l'assistance judiciaire selon le droit cantonal (gratuité de la procédure, désignation d'un défenseur d'office) et le remboursement de ces frais au titre de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI a un caractère encore plus subsidiaire. Il se justifie donc d'adopter, dans ce cadre, une solution spécifique. La cohérence du système veut que la victime - ou son mandataire - n'obtienne pas, par le biais de l'indemnisation a posteriori, un dédommagement plus important que si les solutions prévues à titre prioritaire avaient été choisies. C'est bien ce que le Tribunal fédéral a en définitive considéré dans l'arrêt 1A.169/2001 du 7 février 2002 car c'est le résultat auquel il est alors parvenu en confirmant une décision de la juridiction cantonale ayant appliqué les règles sur la rémunération du défenseur d'office. L'indemnisation pour le poste du dommage "frais d'avocat" peut en effet être limitée, sans violation des art. 11 ss LAVI, au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire. Cette solution, spécifique au régime de la LAVI et s'écartant donc dans une certaine mesure des règles du droit de la responsabilité civile, tient compte de la nature du système d'indemnisation de cette loi fédérale (cf. supra, consid. 2.2).
| 26 |
27 | |
28 | |
29 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |