![]() ![]() | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
![]() | ![]() |
37. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 juillet 1975 dans la cause Buchs contre Ministère public du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 100 Abs. 2 StGB. Offen gelassen, ob der französische oder der deutsche und italienische Wortlaut der Bestimmung massgebend sei (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
B.- Le 7 avril 1975, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a partiellement admis un recours de Buchs, en ce sens qu'elle a substitué l'emprisonnement à la peine de réclusion infligée par le Tribunal correctionnel; en revanche, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était fondé sur la violation des art. 100 al. 2 et 100bis CP. Elle a considéré que le tribunal était suffisamment renseigné sur le comportement, l'éducation et la situation de Buchs par le rapport de renseignements généraux établi par la police de sûreté le 18 décembre 1973, par deux jugements antérieurs rendus en 1973 et 1974 et, surtout, par une expertise psychiatrique, du 16 mai 1974, requise en cours d'enquête, et cela en dépit du fait que l'expert n'avait pas été expressément invité à se prononcer quant à la faculté de Buchs d'être éduqué au travail. Quant au renvoi dans une maison d'éducation au travail, la cour cantonale a estimé qu'il était exclu, faute d'établissements appropriés en Suisse romande appliquant un autre régime que celui de la liberté surveillée; or il ressort de l'expertise que le placement dans une maison de liberté surveillée est exclu. En outre, aux yeux de la cour, Buchs a mené à chef un apprentissage de serrurier, il est capable d'exercer ce métier, il ne saurait donc être question de l'éduquer au travail.
| 3 |
C.- Buchs se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande à bénéficier de l'application de l'art. 100bis CP.
| 4 |
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
| 5 |
Considérant en droit: | |
6 | |
![]() | 7 |
8 | |
En l'espèce, bien qu'il n'existe aucun rapport se prononçant sur l'aptitude du recourant à l'éducation au travail, l'autorité cantonale n'en a pas requis parce qu'à ses yeux l'application de la mesure de placement en maison d'éducation au travail, prévue à l'art. 100bis CP, était d'emblée exclue faute d'existence en Suisse romande de maison spécialisée appliquant un régime autre que la liberté surveillée.
| 9 |
10 | |
"L'impossibilité d'exécuter dans le canton du jugement la
| 11 |
mesure envisagée n'est pas une raison de renoncer à l'ordonner,
| 12 |
si l'exécution est possible ailleurs."
| 13 |
Or, l'autorité cantonale n'a considéré que les possibilités existant en Suisse romande, faisant abstraction de celles que pourrait offrir la Suisse allemande ou italienne.
| 14 |
Par ailleurs et surtout, il n'est pas établi, bien au contraire, que l'art. 100bis CP ne puisse absolument pas être appliqué en Suisse romande, dans le cas particulier. L'autorité cantonale relève que le recourant s'est enfui ou qu'il a tenté de s'enfuir de chacun des placements dont il a fait l'objet jusqu'ici. Un tel comportement justifie que la mesure envisagée soit pour le moment exécutée, conformément à l'art. 100bis ch. 4 CP dans un établissement pénitentiaire. Plus tard, si le motif de transfert c'est-à-dire le risque de fuite vient à disparaître, rien ne s'opposera alors, aussi longtemps qu'un établissement idoine n'existe pas, à ce que le recourant soit placé dans un établissement autorisant le régime de semi-liberté ou de semi-détention, ni à ce qu'après un délai d'un an au moins, il bénéficie de la libération conditionnelle au sens de l'art. 100ter CP. Une telle solution présente certes des inconvénients, mais elle est préférable à celle qui consiste à considérer l'art. 100bis CP comme lettre morte pendant tout ou partie du délai de 10 ans consenti aux cantons pour mettre sur pied la réforme des établissements (ch. II des dispositions complémentaires et finales de la LF du 18 mars 1971 modifiant le CP).
| 15 |
Quant à l'argumentation selon laquelle la mesure envisagée serait inutile, s'agissant d'un condamné disposant d'un métier et en mesure de l'exercer, elle ne résiste pas à l'examen. Avoir un métier n'est en effet pas tout, il faut encore acquérir la volonté, sinon le goût de travailler.
| 16 |
4. Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. Celle-ci devra requérir un rapport ou une expertise sur l'aptitude du recourant à l'éducation au travail, puis se prononcer quant au fond sur l'opportunité de faire application de l'art. 100bis CP. Le cas échéant, il lui appartiendra d'envisager soit de placer le recourant dans un établissement existant en Suisse - et non seulement en Suisse romande - soit de le transférer dans un établissement pénitentiaire jusqu'au moment où il présentera des ![]() | 17 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
| 18 |
19 | |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |