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12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et B. contre C., D. et Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale) |
1B_687/2011 / 1B_689/2011 du 27 mars 2012 | |
Regeste |
Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG; Berechtigung zur Beschwerde gegen die Einstellung eines Strafverfahrens; Art. 319 StPO; Grundsatz "in dubio pro duriore". |
Tragweite des Grundsatzes "in dubio pro duriore" (E. 4.1 und 4.2). Insbesondere aufgrund der zahlreichen verbleibenden Tat- und Rechtsfragen durfte das Strafverfahren nicht eingestellt werden (E. 4.3). | |
Sachverhalt | |
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B. Le 10 juin 2011, le Ministère public fribourgeois a classé la plainte formée contre C. notamment par A. (frère jumeau de E.), ainsi que la plainte formée par B. pour meurtre, homicide par négligence ou mise en danger de la vie d'autrui. Il a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour complicité dirigée contre D. Il a considéré que le barrage avait été correctement installé et que l'usage de l'arme à feu était justifié et proportionné.
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C. Par arrêt du 27 octobre 2011, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé cette décision, sur recours de A. et de B. L'agent avait visé le bas du véhicule et rien ne permettait de retenir une intention de tuer. Tireur entraîné, il ne disposait que de peu de temps pour prendre sa décision et devait éviter de tirer trop bas en raison des risques de ricochets. L'installation d'un barrage dans un tunnel n'était pas contraire aux directives et la position de l'agent, devant le véhicule de police, était correcte. La cour cantonale a confirmé l'état de légitime défense: il semblait que le véhicule circulait "presqu'entièrement" sur la voie de droite peu avant de parvenir au barrage et ne s'était déporté à gauche qu'à l'approche de la herse, de sorte que l'agent pouvait se croire en danger de mort.
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D. A. et B. ont chacun formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à son annulation et au renvoi de C. en jugement.
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Le Tribunal fédéral a admis les recours et renvoyé la cause au Ministère public fribourgeois afin qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent après avoir le cas échéant complété l'instruction.
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(résumé)
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Extrait des considérants: | |
3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit ![]() | 7 |
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3.1.2 Ces exigences doivent valoir a fortiori lorsque l'intéressé est décédé des suites d'un traitement prétendument inapproprié: le droit à la vie, tel qu'il est garanti aux art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst., implique ![]() | 10 |
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Il s'ensuit que le recours 1B_689/2011 est, lui aussi, recevable.
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4.1.1 De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de ![]() | 17 |
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4.3 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le véhicule circulait à grande vitesse et que l'agent de police intimé s'était légitimement senti menacé. Elle a estimé que le véhicule arrivait en empiétant largement sur la voie de droite, mais il s'agit d'un fait qui ne saurait être considéré comme définitivement établi à ce stade puisque le véhicule a finalement franchi le barrage sur la voie de gauche. D. ainsi que le conducteur de la voiture ont quant à eux affirmé que celle-ci ![]() | 20 |
Il n'est dès lors pas possible à ce stade de retenir qu'il n'existe aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Compte tenu de la gravité des faits et du droit des recourants à une enquête effective et, le cas échéant, à une procédure judiciaire, la décision de classement doit être annulée. Sous réserve des compléments d'instruction à effectuer, un renvoi en jugement s'impose au sens de l'art. 324 CPP.
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