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1. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton du Jura, Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS et Nagravision SA (recours en matière pénale) |
6B_584/2011 du 11 octobre 2012 |
Art. 150bis StGB; Herstellen und Inverkehrbringen von Materialien zur unbefugten Entschlüsselung codierter Angebote. |
Art. 67 Abs. 1 lit. h und Art. 69 Abs. 1 lit. g URG; Recht, ein Werk oder eine Sendung weiterzusenden. | |
Sachverhalt | |
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B. Cette condamnation se fonde, en substance, sur les éléments de fait suivants.
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B.a Société d'Edition de Canal Plus (anciennement Canal+ SA) et Canal+ Distribtion SAS proposent des abonnements à Canal+ en Suisse depuis 1996 et à Canal Sat depuis le 1er octobre 2008. Les chaînes concernées sont cryptées et payantes. Pour les réceptionner, l'abonné doit disposer d'un décodeur. Lorsque celui-ci reçoit les données, il envoie un signal à la carte numérique fournie au client, qui l'identifie techniquement et qui, si elle contient les droits, va donner accès ![]() | 3 |
B.b Depuis le mois de février 2005, X. a exploité sous la raison individuelle A. un commerce dont le but était la vente de matériel satellite. D'abord installé à son domicile, il a ouvert un magasin le 4 août 2007. Il a mis en place un système de partage de carte ("card sharing") qui permettait à ses clients de visionner les chaînes de Canal+ et Canal Sat contre une rémunération dont le coût était inférieur à celui d'un abonnement obtenu directement auprès de Société d'Edition de Canal Plus ou de Canal+ Distribution SAS. Pour ce faire, il vendait à ses clients un appareil de type Dreambox 500 S qui faisait office de récepteur. Il programmait celui-ci en ajoutant dans le système un logiciel téléchargé sur internet. Cette modification permettait à l'appareil de se connecter automatiquement à un serveur installé chez lui, qui décryptait les données grâce à la dizaine d'abonnements qu'il avait contractés auprès d'un distributeur français. Les chaînes de Canal+ et de Canal Sat pouvaient alors être regardées par ses clients bien qu'ils ne disposassent pas d'un abonnement officiel.
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B.c La vente des appareils Dreambox représentait 70 % du chiffre d'affaires de X. Selon lui, seuls 70 à 80 % d'entre eux étaient modifiés. Il facturait un appareil 580 francs ou 380 francs selon qu'il était équipé ou pas du système de partage de carte. L'abonnement lui-même était à 200 francs la première année, puis 160 francs les années suivantes. Certains clients ont acheté à X. des accès à son serveur uniquement, qu'ils ont ensuite revendus à plusieurs personnes qui modifiaient elles-mêmes leur appareil afin de se connecter au serveur du précité. X. a vendu des appareils et des abonnements jusqu'en octobre 2007. Il a encore perçu par la suite plusieurs montants de 160 francs, correspondant au prix de la prolongation d'abonnement, voire de 180 francs à titre de "service Dreambox". Il a coupé le serveur auquel ses clients se connectaient à la fin du mois de janvier 2008. Environ 450 clients ont bénéficié de son système.
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C. X. interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 juin 2011. Il conclut à son acquittement des chefs d'accusation de violation des art. 150bis CP ainsi que des dispositions pénales de la loi sur le droit d'auteur.
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Invitées à se déterminer sur le recours, Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS et Nagravision SA ont conclu au ![]() | 7 |
Après communication de ces réponses à X., celui-ci a persisté dans ses conclusions aux termes de ses déterminations du 1er mars 2012. Au vu de ces dernières, Société d'Edition de Canal Plus, Canal+ Distribution SAS et Nagravision SA ont également persisté aux termes de leur "duplique" du 20 mars 2012.
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Extrait des considérants: | |
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2.1.2 Le recourant a commis les actes qui lui sont reprochés entre les mois de septembre 2005 et janvier 2008 selon la cour cantonale, soit avant et après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1er janvier 2007. Les règles en matière de prescription n'ont cependant pas été modifiées de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner quelle est la loi la plus favorable au recourant (lex ![]() | 12 |
L'infraction à l'art. 150bis CP est punie d'une amende. Il s'agit donc d'une contravention (art. 103 CP; ancien art. 101 CP) pour laquelle l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP; ancien art. 109 CP).
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2.3 Les appareils Dreambox vendus par le recourant permettaient à ses clients, compte tenu des modifications apportées, de décoder sans droit des programmes cryptés. Un tel équipement tombe ainsi sous le coup de l'art. 150bis CP. Cette disposition vise six comportements punissables déterminés (fabrication, importation, exportation, transport, mise sur le marché et installation). L'art. 150bis CP ne sanctionne en revanche pas la fourniture d'un service permettant la réception des programmes décodés au moyen de l'appareil visé par cette disposition. La mise à disposition d'un serveur internet auquel les appareils Dreambox pouvaient se connecter pour décrypter des programmes constitue un acte distinct et indépendant, qui n'est visé par aucune des hypothèses prévues par l'art. 150bis CP. Certains clients n'ont d'ailleurs acheté que l'accès audit serveur, mais pas l'appareil lui-même pour profiter du système de partage de carte du recourant. ![]() | 15 |
Le recourant a mis sur le marché, soit vendu, des appareils jusqu'en octobre 2007. Les sommes encaissées après cette date étaient d'un montant de 160 francs, correspondant au prix d'une prolongation d'abonnement, sous réserve de quelques versements de 180 francs à titre de "service Dreambox". Ces sommes ne correspondent pas au prix de vente d'un appareil modifié, destiné à décoder frauduleusement les programmes diffusés par les intimées, qui s'élevait à lui seul à 380 francs. Il n'est par ailleurs pas constaté par l'autorité cantonale que le recourant aurait fabriqué, importé, exporté, transporté ou installé chez ses clients des appareils Dreambox après le mois d'octobre 2007.
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Le délai de prescription de l'action pénale a donc commencé à courir au plus tard en novembre 2007. D'une durée de trois ans, il est venu à échéance en novembre 2010, soit avant que le jugement de première instance soit rendu le 10 décembre 2010. L'infraction à l'art. 150bis CP était donc prescrite à cette date, indépendamment de la question de savoir s'il y a unité juridique ou naturelle entre les différentes ventes auxquelles le recourant a procédé, question qu'il n'y a dès lors pas besoin d'examiner ici. La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant le contraire. Le recours doit être admis à cet égard.
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(...)
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Erwägung 4.1 | |
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La diffusion est une première transmission, soit une transmission primaire, par rapport à la retransmission (REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 20 ad art. 10 LDA; FRANÇOIS DESSEMONTET, Le droit d'auteur, 1999, n. 235 p. 184). Ce droit vise la transmission simultanée de l'oeuvre par des moyens techniques de télécommunication à un nombre indéterminé de personnes. Les signaux émis par le satellite constituent une diffusion lorsque les émissions ont été conçues pour le public, qu'elles lui sont destinées et qu'elles sont accessibles au public au moyen d'une installation pouvant être acquise sur le marché sans frais excessifs (ATF 119 II 51 consid. 2c. p. 60; BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 29 ad art. 10 LDA). La diffusion d'émissions codées, dans le cadre de la télévision par abonnement ("pay per channel") ou de la télévision sur demande ("pay per view"), tombe sous le coup de l'art. 10 let. d LDA lorsqu'un nombre important de personnes disposent d'un décodeur leur permettant d'assister simultanément aux émissions (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 26 ad art. 10 LDA; REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 21 ad art. 10 LDA).
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Il y a retransmission lorsqu'un programme diffusé est répercuté simultanément par un tiers autre que l'organisme responsable de la diffusion originale (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 33 ad art. 10 LDA). Il n'est pas nécessaire que cette personne soit un radiodiffuseur ou une entreprise de télécommunication. Il peut s'agir d'une personne physique. La retransmission peut notamment intervenir au moyen d'internet (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 33 ad art. 10 LDA; REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 21 ad art. 10 LDA). L'hôtelier qui capte des programmes et les diffuse dans les chambres de ses clients procède à une retransmission (ATF 119 II 62 consid. 2c; FRANÇOIS DESSEMONTET, Inhalt des Urheberrechts, in Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, SIWR vol. II/1, 2e éd. 2006, p. 207).
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4.1.2 A la différence de l'art. 67 LDA, l'art. 69 LDA n'assure pas la protection du droit d'auteur, mais des droits voisins, soit ceux des ![]() | 24 |
L'art. 69 al. 1 let. g LDA réprime le comportement de celui qui, intentionnellement et sans droit, retransmet une émission.
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Cette disposition sanctionne une infraction au droit exclusif de l'organisme de diffusion de retransmettre son émission, consacré par l'art. 37 let. a LDA (BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 3 ad art. 69 LDA). La notion de retransmission ne diffère pas de celle de l'art. 10 al. 2 let. e LDA (cf. BARRELET/EGLOFF, op. cit., n° 5 ad art. 37 LDA; supra consid. 4.1.1). La retransmission au sens de cette disposition consiste ainsi en la transmission d'une émission au moyen d'installations techniques par un autre que l'organisme de diffusion d'origine (AUF DER MAUER, op. cit., n° 10 ad art. 37 LDA). La retransmission est "technologiquement neutre" en ce sens qu'elle comprend toutes les techniques et méthodes de retransmission (REHBINDER/VIGANÒ, op. cit., n° 7 ad art. 37 LDA).
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Les images étaient réceptionnées directement par les clients du recourant, grâce à l'appareil de type Dreambox installé chez eux, ainsi que cela ressort de l'avis de droit produit par les intimées elles-mêmes. Cet appareil communiquait ensuite avec le serveur internet mis en place par le recourant pour décrypter les données. Le recourant ne transmettait pas à ses clients, par câble, par internet ou par d'autres conducteurs, le signal diffusé par les intimées qu'il aurait préalablement capté. Le recourant n'a ainsi pas répercuté les émissions diffusées par les intimées auprès de tiers. Le procédé utilisé permettait uniquement un partage de code. Il consistait à déchiffrer les mots de contrôle au moyen de l'abonnement régulièrement acquis par le recourant, mais pas à réceptionner le signal satellite diffusé par les intimées, à le décoder puis à l'envoyer chez ses clients. Le système du recourant permettait de contourner des mesures techniques destinées à limiter l'accès aux programmes des intimées à leurs seuls abonnés, mais pas à communiquer à ses clients les images diffusées par les intimées. Le recourant n'a ainsi pas procédé à une retransmission des émissions produites ou diffusées par les intimées au sens des art. 67 al. 1 let. h et 69 al. 1 let. g LDA, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu. Les intimées ne soutiennent d'ailleurs pas aux termes de leur réponse au recours que les films ou émissions qui ![]() | 30 |
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4.5 Le recourant indique que la cour cantonale aurait violé l'art. 69a LDA. Cette disposition réprime pénalement le comportement de celui qui propose au public un dispositif qui est principalement conçu, ![]() | 32 |
Il peut néanmoins être relevé que l'adoption de dispositions spécifiques dans la loi sur le droit d'auteur n'aurait pas été nécessaire si le comportement visant à contourner une mesure de cryptage mise en place par celui qui diffuse des émissions de télévision par abonnement était déjà réprimé, ce qui tend à confirmer qu'avant l'entrée en vigueur des art. 39a et 69a LDA, un tel comportement ne constituait pas une violation des dispositions de la loi sur le droit d'auteur.
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