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Informationen zum Dokument  BGer 8C_348/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_348/2007 vom 17.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_348/2007
 
Arrêt du 17 octobre 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
Parties
 
K.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mai 2007.
 
Considérant:
 
que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 30 mai 2007 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, dans un litige l'opposant à l'Office cantonal genevois de l'emploi en matière de remise de l'obligation de restituer;
 
qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
 
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
 
que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
 
qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 4'000 fr. dans un délai échéant le 11 juillet 2007;
 
qu'en l'absence de réaction de sa part, un nouveau délai, échéant le 27 août 2007, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais, le recourant étant par ailleurs averti qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; ;
 
que K.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;
 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
 
par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, à Unia caisse de chômage, Zürich, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 17 octobre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge délégué: La Greffière:
 
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