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Informationen zum Dokument  BGer 8C_1051/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_1051/2009 vom 05.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_1051/2009
 
Arrêt du 5 février 2010
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Métral.
 
Partie
 
Société X.________, Y.________
 
recourante,
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par acte du 30 novembre 2009 (date du timbre postal), Y.________ agissant comme directeur de la société X.________, a interjeté un recours contre un jugement du 22 octobre 2009 apparemment rendu par le Tribunal cantonal vaudois dans un litige en matière d'assurance-chômage,
 
que par ordonnance du 2 octobre 2009, le Tribunal fédéral lui a imparti un délai échéant le 14 décembre suivant pour produire le jugement entrepris,
 
que cette démarche est restée vaine, cette ordonnance, notifiée par lettre-signature, n'ayant pas été retirée,
 
que par ailleurs, le recours ne contient aucune motivation,
 
que selon l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2, 1ère phrase),
 
que si le recours est dirigé contre une décision, cette dernière doit être jointe (al. 3),
 
que le recours ne répond pas à ces exigences, de sorte qu'il n'est pas recevable,
 
qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, en renonçant à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la partie et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 5 février 2010
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Métral
 
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