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Informationen zum Dokument  BGer 5A_802/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_802/2012 vom 06.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_802/2012
 
Arrêt du 6 novembre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Hôpital psychiatrique de Malévoz, route de Morgins 10, case postale 115, 1870 Monthey 1.
 
Objet
 
privation de liberté à des fins d'assistance,
 
recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2012.
 
Considérant:
 
que, le 10 mai 2012, A.________ a été privée de liberté à des fins d'assistance et placée à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey, en raison d'un risque de mise en danger d'elle-même, d'un état d'abandon et d'une absence de conscience morbide;
 
que cette décision a été confirmée par décision du 23 juillet 2012 du juge des mesures de contrainte;
 
que, saisi d'un recours de A.________ et à la suite d'un rapport complémentaire du Dr X.________ du 2 octobre 2012, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 4 octobre 2012, levé avec effet immédiat la mesure de privation de liberté ordonnée le 10 mai 2012, les frais étant à la charge du fisc;
 
que, par écriture du 2 novembre 2012, l'intéressée interjette un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que, en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la qualité pour exercer un recours en matière civile suppose un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée;
 
que cet intérêt doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 429 consid. 1b);
 
que, lorsqu'une personne privée de liberté à des fins d'assistance a été autorisée à quitter l'établissement où elle se trouvait, elle n'a plus d'intérêt actuel à l'examen de son recours (ATF 136 III 497 consid. 1);
 
que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (ATF 118 Ia 488 consid. 1a);
 
que, en l'espèce, la mesure de placement à des fins d'assistance a été levée par l'arrêt entrepris de sorte que la recourante n'a pas d'intérêt à recourir contre dite mesure et que le recours doit être déclaré irrecevable;
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, dans les circonstances données, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 6 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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