BGer 5A_963/2012 | |||
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BGer 5A_963/2012 vom 09.01.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_963/2012
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Arrêt du 9 janvier 2013
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
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Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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1. B.________,
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représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat,
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2. C.________, Service de protection des mineurs,
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intimées.
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Objet
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Rapport final de la curatrice,
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 3 décembre 2012.
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Considérant:
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que, par arrêt du 3 décembre 2012, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé ainsi la décision du Tribunal tutélaire approuvant le rapport final établi par la curatrice et relevant celle-ci de ses fonctions;
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que la cour cantonale a relevé que la curatelle de surveillance des relations personnelles, instituée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, visait exclusivement à surveiller les relations entre l'intéressé et sa fille, de sorte qu'à juste titre, et contrairement à ce que soutenait le recourant, la curatrice n'avait pas mentionné dans son rapport l'absentéisme et les arrivées tardives de l'enfant à l'école;
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que les juges cantonaux ont également constaté que le rapport ne devait pas non plus être complété quant au fait que le recourant avait fait à deux reprises une déposition auprès de la gendarmerie, des événements ponctuels n'ayant pas à figurer dans un rapport de synthèse à l'autorité tutélaire;
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que le recours en matière civile ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dès lors que le recourant, qui se limite à prétendre que la justice ne rechercherait pas à connaître la vérité et qu'elle serait discriminatoire à son égard, ne critique aucunement les considérants de l'arrêt attaqué;
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qu'en conséquence, l'écriture ne peut qu'être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Juge présidant prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.
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Lausanne, le 9 janvier 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Hohl
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La Greffière: de Poret Bortolaso
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