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Informationen zum Dokument  BGer 6B_233/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_233/2014 vom 17.03.2014
 
{T 0/2}
 
6B_233/2014
 
 
Arrêt du 17 mars 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 31 janvier 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par jugement du 31 janvier 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé la condamnation de X.________ à une amende de 100 fr. assortie d'une peine privative de liberté de un jour pour infractions au Règlement de police locale de la commune municipale de B.________ commises les 28 août et 12 septembre 2012 en laissant aboyer son chien malgré l'intervention des autorités communales. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
Lausanne, le 17 mars 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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