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Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Philippe Dietschi | |||
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4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et Office des juges d'instruction fédéraux ainsi que Tribunal pénal fédéral (Recours) |
1S.31/2006 du 3 janvier 2007 | |
Regeste |
Art. 5 Ziff. 3 EMRK, Art. 10 Abs. 2 und Art. 36 BV; persönliche Freiheit, Ersatzmassnahmen für Untersuchungshaft, gesetzliche Grundlage, Verhältnismässigkeit. Der nur wegen Fluchtgefahr inhaftierte Angeschuldigte ist freizulassen, wenn er hinreichende Garantien für seine Anwesenheit am Prozess leistet. Diese Garantien sind nicht auf die Hinterlegung einer Kaution beschränkt; sie können ebenfalls aus gerichtlichen Kontrollmassnahmen wie Pass- oder Schriftensperre bestehen. Da solche Massnahmen die persönliche Freiheit weniger stark beschränken als die Untersuchungshaft, sind sie auch zu ergreifen, wenn keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage dies vorsieht (E. 3.2). Die Ersatzmassnahmen für Untersuchungshaft sind nur zulässig, soweit ein Haftgrund weiterbesteht (E. 3.3) und die Massnahmen verhältnismässig sind (E. 3.4). Sie sind kumulierbar (E. 3.5). | |
Sachverhalt | |
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A. a été libéré le 24 juillet 2006 après avoir versé une caution de 300'000 fr., déposé ses pièces d'identité et signé une élection de domicile en l'étude de son conseil.
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Le 21 septembre 2006, il a sollicité la restitution de son passeport pour une durée de 30 jours afin de se rendre en Europe et en Russie pour des raisons professionnelles et administratives.
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Le Juge d'instruction fédéral a écarté cette demande le 26 septembre 2006. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a confirmé cette décision sur plainte de A. par arrêt du 25 octobre 2006.
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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cet arrêt.
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Extrait des considérants: | |
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3.1 La confiscation de papiers d'identité représente une restriction à la liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. en tant qu'elle a pour effet de circonscrire le droit de leur détenteur de circuler librement aux limites du territoire helvétique (ATF 130 I 234 consid. 2.2 p. 236). Elle n'est admissible qu'à la triple condition de reposer sur une base légale, de répondre à un intérêt public et de respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; art. 12 al. 3 Pacte ONU II; cf. ATF 130 I 65 consid. 3.1 p. 67 et les arrêts cités). Par ailleurs, la liberté personnelle, en tant qu'institution fondamentale de ![]() ![]() | 7 |
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3.3 Les mesures alternatives à l'incarcération du prévenu ne sont admissibles que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préventive (ATF 107 Ia 206 consid. 2b p. 208/209; ATF 95 I 202 consid. 2 p. 204). Pour le recourant, cette condition ne serait pas réalisée car ![]() ![]() | 10 |
Selon la jurisprudence, lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger (arrêt 1P.244/ 1990 du 27 juin 1990, consid. 4e, confirmé en dernier lieu dans l'arrêt 1P.704/2004 du 29 décembre 2004, consid. 4.1 in fine). Le recourant ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle qui permettrait d'apprécier différemment le risque de fuite tel que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt rendu le 13 février 2006 (cause 1S.1/2006). Par ailleurs, la gravité des charges qui pèsent sur lui ne s'est pas atténuée depuis lors. Elle paraît même s'être renforcée au vu des résultats du rapport d'analyse financière versé au dossier le 5 juillet 2006 qui précise le cheminement suivant lequel les fonds publics prétendument détournés en Russie seraient parvenus en partie sur les comptes bancaires personnels du frère du recourant et dont ce dernier a lui-même bénéficié. Le risque de fuite reste donc toujours aussi important en l'état de la procédure. Le fait que le recourant n'ait pas cherché à quitter le pays ou à se soustraire d'une manière ou d'une autre à l'instruction depuis sa libération provisoire intervenue le 24 juillet 2006 n'est à cet égard pas déterminant. Le Juge d'instruction fédéral pouvait d'autant plus redouter que A. ne revienne pas en Suisse, si celui-ci était autorisé à se rendre provisoirement en Russie, que son frère a également présenté une demande en ce sens.
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Le recourant n'explique pas en quoi sa présence en Europe et en Russie serait absolument indispensable à la reprise des relations ![]() ![]() | 13 |
3.5 Lorsqu'une mesure alternative à la détention préventive ne suffit pas pour pallier au risque de fuite, elle peut s'accompagner d'autres mesures. Dans le cas particulier, la Cour des plaintes pouvait à juste titre admettre que le versement d'une caution de 300'000 fr. et l'engagement écrit du recourant de répondre aux convocations qui lui seraient notifiées à son domicile élu ne constituaient pas des garanties suffisantes pour parer au risque concret de fuite existant et qu'il convenait de compléter cette mesure par le dépôt des papiers d'identité valables (cf. BRUNO FÄSSLER, op. cit., p. 55, et GÉRARD PIQUEREZ, op. cit., § 112, n878, p. 569, qui admettent expressément le cumul de ces mesures). Au demeurant, on observera que le recourant n'est pas assigné à résidence, mais qu'il peut se déplacer librement en Suisse avec sa famille. La saisie des pièces d'identité n'équivaut dès lors nullement à une privation de liberté qui tomberait sous le coup de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. ![]() | 14 |
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